29 octobre 2015

Observations du CDAS sur la sélection des architectes de la ZAC

Comité de défense d'action et de sauvegarde d'Avon
Association déclarée le 9/05/1976 agréée code de l'urbanisme le 16/09/1991
Site : avon-cdas.blogspot.com Courriel : cdas-avon@orange.fr
Case 18 – Maison dans la Vallée 1, rue Lola Dommange 77210 Avon

Zone d'aménagement concerté des Yèbles de Changis
Réunion du jeudi 29 octobre 2015 à 15H00

Observations préalables du Comité

Le CDASA a été invité à cette réunion par le Maire d'Avon dans le but de mettre au point une liste sélective d'architectes qui seront chargés des la maitrise d'œuvre des constructions des promoteurs désignés. Le but affiché de ce choix est d'assurer la qualité de la réalisation.

I. Sur les rapports entre le programme et le choix des architectes

Le CDASA a envoyé plusieurs lettres d'observations et a participé à l'ensemble des débats et animations proposés, mais n'a pas obtenu de réponse écrite à ses demandes notamment de concertation (pris au sens de la Charte de la concertation du Ministère de l'Environnement). La commune a indiqué qu'elle y avait répondu en réunion publique. A cet égard, le CDASA estime que compte tenu de la technicité des réponses attendues (d'un point de vue financier, architectural, paysager et économique, de l'étude des alternatives) sa demande n'a pas été satisfaite.
Dans la mesure où le CDASA n'a pas été invité réellement à débattre des objectifs, des contraintes financières et techniques, des options économiques, des éléments du contenu du programme, la portée de la réunion proposée est évidemment réduite à une question de détail d'exécution, dont il ne méconnait pas l'importance, mais qui est littéralement surplombée par les éléments fondamentaux du programme. Bref, on demande au CDASA son avis sur une question secondaire sans lui avoir demandé son avis sur les questions principales.

II. Sur le Cahier des Prescriptions urbaines, architecturales et paysagères

L'article L. 311-6 du code de l'urbanisme précise que les cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone. (voir l'article 12.3 2° de la concession).
Malgré sa demande, le CDASA n'a pas été invité à donner un avis sur le cahier des charges architecturales et paysagères qui serait envisagé pour la réalisation de la ZAC et qui constitue pour lui un autre élément fondamental. Il est estime que le concédant aurait eu tout intérêt à se doter d'un architecte conseil autonome et particulièrement compétent en matière de patrimoine.

III Sur le principe de la sélection d'architectes imposée aux promoteurs

Le CDASA fait ainsi une réserve de principe en estimant qu'il eut été plus utile d'avoir un cahier des charges architectural particulièrement précis sous le contrôle d'un architecte-coordonnateur compétent et appointé par la Ville, ce qui lui paraît plus efficace que d'imposer le choix des architectes aux aménageurs sur une liste restreinte.
Sans émettre d'opposition formelle au procédé qui d'ailleurs ne relève pas à proprement parler de ses compétences, le CDASA se demande le fondement légal du procédé et si l'exclusion des architectes non retenus par l'autorité publique, sans procédure d'appel d'offre, et la restriction à la liberté de choix des promoteurs, ne constituent pas une source contentieuse. En effet, autant il est du ressort de l'administration, du chef de sa police administrative et de sa qualité de concédant, d'imposer un cahier des charges avec des prescriptions précises, d'approuver les projets d'architecture des acquéreurs au moment des cessions et d'en assurer le respect, autant on peut se demander si l'imposition d'un architecte (sur une liste ou non) ne constitue pas une atteinte à la liberté de choix du maitre d'ouvrage, personne privée (article 19 du code de déontologie de la profession d'architecte). Cette question relève bien sûr de la seule responsabilité du concédant.

IV Proposition d'architectes

Ces préalables étant soulignés et conservés en tête, sans d'ailleurs méconnaitre les difficultés de négociation de la commune (notamment causées par le type de montage juridique conservé), le CDASA considère néanmoins que la Ville fait preuve d'une ouverture sur ce point particulier et souligne cet effort, auquel le Comité veut bien répondre de manière constructive.