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17 septembre 2015

Avis de la CADA du 17 septembre 2015

COMMISSION D’ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS


Le Président

Avis n° 20153151 du 17 septembre 2015

Monsieur Guillaume BRICKER, pour l'association « Comité de défense, d'action et de sauvegarde d'Avon » (CDAS), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 25 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Avon à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie de l'ensemble des pièces relatives aux démarches accomplies ou initiées par le maire d'Avon à la suite des différentes plaintes pour nuisances sonores, olfactives et environnementales dont celui-ci a été saisi par des adhérents de l'association CDAS à l'encontre de la société civile professionnelle (SCP) xxx sise xxx à Avon.

 En l'absence de réponse du maire d'Avon à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à condition qu'ils aient perdu tout caractère préparatoire et sous réserve de l'occultation, en vertu du II de l'article 6 de cette loi, des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou le secret en matière commerciale et industrielle, ainsi que de celles révélant de la part des personnes concernées, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.

Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. La commission précise néanmoins qu'en application de l'article L124-5 du code de l'environnement, de telles réserves ne s'appliquent pas s'agissant de la communication des éventuelles informations susceptibles d'êtres contenues dans ces documents se rapportant aux nuisances sonores et olfactives et émissions de déchets dans l'environnement.

Pour le Président et par délégation
Marie PREVOT Rapporteur général adjoint
Conseillère de tribunal administratif

3 5 , r u e Sa i n t -Domi n i q u e 7 5 7 0 0 PARI S 0 7 SP  0 1 4 2 7 5 7 9 9 9 • T é l é c o p i e : 0 1 4 2 7 5 8 0 7 0 • www. c a d a . f r • c a d a@c a d a . f r

15 décembre 2011

CADA Avis 20112704 - Séance du 15/12/2011

président de la communauté de communes de l’agglomération Fontainebleau-Avon
Avis 20112704 - Séance du 15/12/2011

Le représentant du comité de défense d’action et de sauvegarde d’Avon a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2011, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de l’agglomération Fontainebleau-Avon à sa demande de communication des documents suivants :
1) les actes d’acquisitions des terrains militaires des 1er octobre 2009 et 27 octobre 2010 ;
2) l’acte de cession de ces terrains au Centre hospitalier général de Fontainebleau en date du 14 décembre 2010 ;
3) si elles existent séparément, les décisions de signature de ces actes.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Fontainebleau-Avon a informé la commission, d’une part, de ce que ces actes n’avaient pas été annexés à des délibérations du conseil communautaire et, d’autre part, de ce que les parcelles concernées appartenaient, entre leur acquisition et leur cession, au domaine privé de la communauté de communes.

La commission, qui a pris connaissance des délibérations du conseil communautaire autorisant les opérations d’acquisitions et de cession des terrains concernés, rappelle tout d’abord que ces documents, dont elle considère qu’ils répondent au point 3) de la demande, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales.

La commission relève ensuite qu’il ressort de ces délibérations que les actes d’acquisition et de cession mentionnés aux points 1) et 2) n’ont été passés par la communauté de communes qu’à seule fin de permettre la mise en oeuvre d’un projet d’aménagement urbain comportant l’implantation sur ces terrains d’une nouvelle plate-forme hospitalière. Elle estime dès lors que ces documents ont été établis dans le cadre de la mission de service public de la communauté de communes, au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, et sont dès lors communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de son article 2.

La commission émet donc un avis favorable à l’ensemble de la demande.