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14 avril 2024

Communiqué du 15 avril 2024 : Abattage d'arbres devant le centre ODEON : la Ville d'Avon et la CAPF sont toutes les deux responsables du désastre

 




Comité de défense d'action et de sauvegarde d'Avon Association JO 9 mai 1976 Asso. agréée CU  L. 132-12 avon-cdas.blogspot.com  cdas-avon@orange.fr MDLV, case 1827, rue du Vieux Ru 77210 Avon

Fontainebleau Patrimoine 

Association loi 1901 n° 9741 déclarée   au JORF du 11 décembre 1996 p. 5454

Site : fontainebleau-patrimoine.blogspot.fr Courriel : echosbleau@gmail.com

Tel : 01 60 74 80 33

24, Bd Thiers 77300 Fontainebleau




 

Communiqué du 15 avril 2024 :

Abattage d'arbres devant le centre ODEON :

la Ville d'Avon et la CAPF sont toutes les deux responsables du désastre

 

C'est avec émotion que le public a constaté, mi-janvier 2024, l'abattage à la pelleteuse d'un séquoia, d’un érable sycomore et d'autres arbres devant le centre d’affaires Odéon sis 44 avenue de Valvins à Avon pour la création de 1 803 m2 de constructions nouvelles à destination commerciale en complément des 3 250 m2 de bureaux déjà existants.

 

La mairie d'Avon avait déjà délivré le 22 janvier 2021 un permis de construire prévoyant le déplacement de l’érable sycomore centenaire, décision absurde car techniquement impossible pour des arbres de cette taille.

Sur le plan juridique, si le déplacement ne s’avère pas possible, son abattage pur et simple est toujours envisageable. Mais cela doit passer par la délivrance d’un permis modificatif au préalable. Problème, l’article UX 13 du PLU indique : "Les arbres dont la silhouette est majeure ou les essences rares doivent être conservées dans leur durée normale de vie. Ils doivent être remplacés par des sujets de même espèce à développement identique à terme". Les arbres remarquables ne peuvent donc pas être abattus tant que cette règle est en place. Le permis de construire du 22 janvier 2021 semble donc être non seulement illégal puisqu’il prévoyait l’abattage des différents arbres remarquables à l’exception de l’érable sycomore, mais également inexécutable !

 

La Ville d’Avon s'en est sans doute rendue compte. Car à sa demande, le 6 mai 2021, la Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau (CAPF) lance la révision n° 3 du PLU concernant la zone d’activités de Valvins. Elle prévoit notamment la modification de l’article UX 13 afin de rendre légal l’abattage des arbres remarquables dans la zone. Cette révision est adoptée le 29 septembre 2022 par la CAPF, la même CAPF qui nous explique par l’intermédiaire de son président combien « l’environnement est au cœur de tous [ses] projets » (cf. Agglo infos n° 20 avril 2024, p. 3).

La Ville d’Avon a donc désormais le champ libre pour délivrer un permis modificatif compatible avec le PLU le moment venu. Mi-janvier 2024, les arbres sont abattus alors qu’aucun permis modificatif n’avait encore été délivré. Le permis  n'a été délivré que le 8 mars 2024 par la mairie d’Avon, soit près de deux mois après que l’abattage a eu lieu !

 

Il est donc clair que la Ville d’Avon et la CAPF sont collectivement responsables de l’abattage des arbres remarquables devant l’Odéon afin de permettre l’installation de surfaces commerciales nouvelles. Si développer l’activité économique est essentiel sur l’agglomération, il est tout à fait regrettable que cela se fasse, encore une fois, au détriment de l’environnement. D’autres solutions auraient permis d’éviter un tel désastre. Encore eut-il fallu une réelle volonté de la part des élus locaux. Le fait de planter de nouveaux arbres de 6 à 8 m de haut en compensation ne remplacera nullement les arbres remarquables qui ont été abattus.

 

Quant au Maire de Fontainebleau qui se plaint de la création de surfaces de vente susceptibles de concurrencer ses propres commerçants, la CAPF pouvait en principe saisir la commission départemental d'aménagement commercial (CDAC) pour contester cet aspect des choses. Ce Maire est encore dans les délais pour attaquer le permis de construire.

 

 --------------------DOSSIER-------------------

 





C'est avec émotion que le public a constaté l'abattage à la pelleteuse mi-janvier 2024 d'un séquoia, d’un érable sycomore et d'autres arbres devant l'immeuble de bureaux Odéon sis 44 avenue de Valvins à Avon pour la création de surfaces commerciales.

La mairie d'Avon avait déjà délivré en 2021 un permis prévoyant le déplacement d'un arbre remarquable, décision absurde car techniquement impossible pour des arbres de cette taille. Cependant, l'abattage nécessitait un permis modificatif qui ne pouvait être rendu possible qu'avec une révision du PLU en 2022, accordé par la Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau (CAPF). Le permis modificatif prévoyant l'abattage a été délivré le 8 mars 2024, après que l’abattage a eu lieu !

Les associations font le point sur ce dossier et sur la polémique concernant les espaces commerciaux concurrentiels.

 

Sommaire

Résumé chronologique

I. Abattage des arbres : la règle de protection n'a pas été appliquée pour le permis, mais elle a été retirée après sa délivrance

Le permis du 22 janvier 2021

La révision n° 3 du 29 septembre 2022

L'abattage de janvier 2024 et le permis modification du 8 mars 2024

II. Inquiétude sur l'aménagement commercial de la zone

A. Que savait réellement la CAPF et que pouvait-elle faire ?

B. Le pacte pour la transition a t il été violé ?

Annexe : extraits pertinents des permis

PC INITIAL du 22 janvier 2021

PC MODIFICATIF delivre le 8 mars 2024

 


Résumé chronologique

 

 

Action

Commentaire

Etat initial

L'article UX 13 du PLU indique : "Les arbres dont la silhouette est majeure ou les essences rares doivent être conservées dans leur durée normale de vie. Ils doivent être remplacés par des sujets de même espèce à développement identique à terme"

L'abattage des arbres remarquables est donc interdit.

22 janvier 2021

Permis de construire PC 0770142000011 délivré le. Le projet porte sur un terrain de 14 913 m²  avec 1 803 m² de constructions nouvelles (3 250 m² de bureaux pré-existants). Il s'agit de la construction de deux bâtiments divisés en 4 cellules avec un parking semi-enterré de 125 places. L'abattage d'un des arbres remarquables n'est pas prévu, mais son déplacement (érable sycomore).

Juridiquement, si ce déplacement n'est pas possible, l'abattage nécessite un permis modificatif, mais la règle UX13 interdit l'abattage.

Le permis paraît donc à la fois partiellement illégal mais aussi inexécutable !

23 janvier 2021

La mairie d'Avon signe le pacte sur la transition qui limite l'implantation des surfaces commerciales

Cette extension des surfaces est-elle conforme au pacte ?

6 mai 2021

La CAPF lance une révision n° 3 du PLU concernant la zone d'activités de Valvins

Cette révision est lancée à la demande de la ville d'Avon

29 septembre 2022

La révision allégée n° 3 est approuvée.

La règle sur la protection des arbres est supprimée dans la zone UX1.

La CAPF a donc rendu possible un permis autorisant l'abattage.

Mi-janvier 2024

Le séquoia, l’érable sycomore et les autres arbres remarquables sont abattus.

Cet abattage n'est couvert par aucun permis.

8 mars 2024

Permis de construire modificatif autorise l'abattage des arbres remarquables, alors qu'ils ont déjà été abattus.

Ce permis modificatif n'aurait pas pu être délivré sans la révision n° 3 du PLU

 


I. Abattage des arbres : la règle de protection n'a pas été appliquée pour le permis, mais elle a été retirée après sa délivrance

 

Le permis du 22 janvier 2021

 

Dans une lettre datée du 16 février 2024, le président de la CAPF dément toute responsabilité de l'agglomération dans cette affaire : " En l'espèce, le permis de construire initial autorisant la coupe des arbres a été accordé par le maire d'Avon en janvier 2021, soit avant l'approbation de la dernière procédure d'évolution du PLU commun de Fontainebleau-Avon" (lettre du 16 février 2024 adressée au GNSA).

 

Après vérification, nous avons eu l'information sur la date du permis (non affiché sur le terrain, ce qui prive le public de l'information essentielle) : la société 44 VALVINS (SIRET numéro 88180439700019) est titulaire d'un permis de construire PC 0770142000011 délivré le 22 janvier 2021. Le projet porte sur un terrain de 14 913 m² avec 1 803 m² de constructions nouvelles qui viennent s’ajouter aux 3 250 m² de bureaux pré-existants. Il s'agit de construire deux bâtiments, divisés en 4 cellules avec un parking semi-enterré de 125 places.

 

Cependant, le permis de construire du 22 janvier 2021 était soumis au règlement de la zone UX1 : "Les arbres dont la silhouette est majeure ou les essences rares doivent être conservées dans leur durée normale de vie. Ils doivent être remplacés par des sujets de même espèce à développement identique à terme" (art. UX 13).

 

Ce permis ne prévoit pas l'abattage mais le déplacement d'un arbre remarquable, ce qui est techniquement absurde :



Cela signifie aussi que si le déplacement est impossible, l'abattage devra faire l'objet d'un permis modificatif, permis qui ne peut pas être délivré car contrevenant à l'article UX13.

Reste qu'il est facile de modifier cette règle.

 


La révision n° 3 du 29 septembre 2022

 

C'est en effet le 6 mai 2021, soit postérieurement à la délivrance du permis, que la révision allégée n° 3 portant sur la zone a été lancée par la Communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau, à la demande de la ville d'Avon.  Approuvée le 29 septembre 2022 par la CAPF, cette révision a supprimé la règle qui empêchait d’abattre les arbres remarquables.

 

Le Président de l'agglomération précise pourtant : "Cette révision allégée n°3 du PLU réalisée à la demande de la commune d'Avon concernait le secteur de la zone d'activités de Valvins mais n'a pas retiré de protections sur ces arbres puisqu'elles n'ont jamais existé depuis le PLU de Fontainebleau-Avon approuvé en 2010".

 

Nous ne pouvons pas suivre ici le président, car il omet l'existence de la règle UX 13 dont l'application a été modifié par la révision allégée n° 3 dans le secteur UX1 créé spécialement par cette révision.

 

ARTICLE UX 13 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE

REALISATION DES ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS.

Version applicable au permis

Révision allégée n° 3 du 29 septembre 2022

 

 

L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité.

Les espaces restés libres après implantation des constructions, et non occupés par des aires de stationnement doivent faire l'objet d'un traitement paysager. En clôture, les haies vives sont recommandées. Les aires de stockage doivent être dissimulées par des haies vives ou des arbres à croissance rapide. Des haies denses à feuillage essentiellement persistant ou marcescent doivent être aménagées autour des parcs de stationnement de véhicules. Les aires de stationnement en surface comportant plus de six emplacements devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 200 m2 de surface affectée à cet usage. Ils pourront être plantés en bosquet. Les arbres dont la silhouette est majeure ou les essences rares doivent être conservées dans leur durée normale de vie. Ils doivent être remplacés par des sujets de même espèce à développement identique à terme. L’article 13 ne s’applique pas aux emprises du domaine public ferroviaire".

[ajouté par la modification] Dans l'ensemble de la zone UX à l'exception du secteur UX1 : 

L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité.

Les espaces restés libres après implantation des constructions, et non occupés par des aires de stationnement doivent faire l'objet d'un traitement paysager. En clôture, les haies vives sont recommandées. Les aires de stockage doivent être dissimulées par des haies vives ou des arbres à croissance rapide. Des haies denses à feuillage essentiellement persistant ou marcescent doivent être aménagées autour des parcs de stationnement de véhicules. Les aires de stationnement en surface comportant plus de six emplacements devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 200 m2 de surface affectée à cet usage. Ils pourront être plantés en bosquet. Les arbres dont la silhouette est majeure ou les essences rares doivent être conservées dans leur durée normale de vie. Ils doivent être remplacés par des sujets de même espèce à développement identique à terme. L’article 13 ne s’applique pas aux emprises du domaine public ferroviaire".





 

L'abattage de janvier 2024 et le permis modification du 8 mars 2024

 

Le permis modificatif délivré le 8 mars 2024, rendu possible par la délibération de la CAPF du 29 septembre 2022, autorise finalement l'abattage des arbres remarquables (extrait de la notice PC4) :

II. Inquiétude sur l'aménagement commercial de la zone

A. Que savait réellement la CAPF et que pouvait-elle faire ?

 

Le même président de l'agglomération s'inquiète des conséquences de l'aménagement commercial de la zone :

"Même constat pour Pascal Gouhoury, le maire de Samoreau et président du Pays de Fontainebleau. « L’équilibre va être totalement bouleversé avec cette concentration commerciale dans le secteur, déplore le président de l’agglomération. Rajoutez à ça le futur Auchan à la place du Casino de Vulaines, ça va être la guerre. »  Outre la concentration commerciale, l’élu estime par ailleurs avoir été mis devant le fait accompli. « J’ai entendu parler de ce projet en allant faire mes courses, assure-t-il. Il n’y a eu aucune concertation. » Le sujet a d’ailleurs fait des vagues, lors du dernier conseil des maires du Pays de Fontainebleau." (La République de Seine et Marne, Article internet du 12 mars 2024 : Arbres, concurrence : le projet de zone commerciale à Avon inquiète jusqu'à Fontainebleau).

 

Sur ce point, l'agglomération n'est pourtant pas dénuée de tout droit d'action et dispose d'une information obligatoire.

 

Dans le cas d'un permis relatif à un projet de création ou d’extension, dans une commune de moins de 20 000 habitants, d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial dont la surface de vente globale est comprise entre 300 et 1 000 m², une procédure facultative de consultation de la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) est organisée au profit du maire de la commune concernée ou du Président de l'EPCI compétente en matière d'urbanisme (notamment des SCOT) en application du Code de commerce, L752-4 R 752-21 et s.

 

La demande de permis est accompagnée d'une notice précisant la nature du commerce projetée et la surface de vente (article R. 431-27-1 du Code de l’Urbanisme, dite notice PC36). Le délai d'instruction est celui de droit commun à savoir 3 mois. Dans les faits, ce délai sera porté à 5 mois puisqu’il s'agit d'un ERP (Article R423-28 du Code de l’Urbanisme), sauf pour les permis au nom de l’État (idem ci-dessus).

La délibération motivée de la commune ou de l’EPCI décidant de saisir la CDAC doit être adoptée dans le délai d’un mois à compter du dépôt du PC et notifiée au demandeur au plus tard 3 jours après son adoption (article R752-22 c) du Code de commerce.). Au-delà de ce délai, le projet ne peut plus être soumis à la CDAC.

En cas de saisine par le maire et/ou le président de l'EPCI compétent (Articles R752-21 à 29 du Code du Com.), la CDAC a 1 mois pour se prononcer (Code de commerce, Article L752-4). Dans les 10 jours suivant la réunion de la commission, l’avis est transmis à l’autorité compétente pour délivrer le permis (article R752-29 du Code de commerce.).

À défaut de réponse, l'avis est réputé favorable (article R752-24 c) du Code de commerce).  En cas d'avis défavorable de la CDAC, le permis doit être refusé. Le défaut de décision sur le permis vaut décision implicite de refus et non accord tacite (article R424-2 h) du Code de l’Urbanisme).

 

La CAPF a-t-elle été informée à l'époque ?

Si non le permis n'est-il pas illégal ? Et si oui, pourquoi la CAPF n'a-t-elle pas agi à l’époque ?

 

La CAPF a reçu le dossier en son temps, car elle a donné un avis favorable au permis comme au permis modificatif (avis du 25 novembre 2020, avis du 22 juin 2023), sans formuler de remarque sur la question de la création des nouvelles surfaces commerciales. On note cependant que la notice PC36 spécialisée en matière d'aménagement commercial n'a pas été fournie.

 

Mme Nouhaud est attaquée pour défaut de concertation et a répondu dans les colonnes de la République de Seine-et-Marne du 18 mars 2024 qu'elle organiserait une réunion le 11 avril 2024.

Une telle prétendue concertation n'est elle pas illusoire lorsqu'elle est postérieure à la délivrance de l'autorisation ?

 

B. Le pacte pour la transition a t il été violé ?

 

 

La commune d’Avon a signé le Pacte pour la transition avec le collectif le 23 janvier 2021. Soit le lendemain de la délivrance du PC pour le terrain devant Odéon. Voilà qui est symboliquement étrange.

 

Le Pacte prévoit notamment :



"Niveaux

1 : Interdire toute artificialisation des terres agricoles (PLU et SCOT) et apporter un soutien pour développer les circuits de distribution locale des productions locales à travers des projets alternatifs tant dans leurs contenus (plutôt coopératives, financements éthiques, etc.) que dans leurs formes (zone d'implantation, visibilité, fonctionnement etc.)

2 : Dissuader l'installation de grandes surfaces pour rester en deçà d'un seuil critique à partir de 100 m² de surface de gondoles pour 1 000 habitant·es, en travaillant avec l’intercommunalité, en fixant des règles d'implantation des commerces défavorables à celles-ci dans les documents d'urbanisme et en consultant systématiquement la population sur de nouveaux aménagements.

3 : En cas de suréquipement avéré (supérieur à 100 m² de surface de gondoles pour 1 000 habitant·es), élaborer des scénarios de résilience pour anticiper les reconversions possibles"

 

En signant le Pacte, la municipalité d’Avon a pris l’engagement de respecter les niveaux 1 et 2.

La population est de 13 933 habitants (chiffre de 2015) ce qui donne 1 400 m² de surfaces de gondole au sens du Pacte.

Force est de constater que le public n’a pas été consulté sur ces nouveaux aménagements et que les règles d’implantation défavorables n'ont pas été adoptées.

En effet, la commune a continué son développement en vertu de l'Accord CDAC du 25 juillet 2022 pour la Création d'un ensemble commercial de 1 800 m² de surface de vente composé d'un magasin ALDI de 999 m² et d'un local de 801 m² de surface de vente à Avon (la CAPF était également d'accord). S’il faut noter que certaines surfaces existantes avaient été fermées (DIA, Le mutant), la Ville d’Avon y a ajouté un Intermarché de 1 500 m2.

 


Annexe : extraits pertinents des permis

PC INITIAL du 22 janvier 2021









PC MODIFICATIF delivre le 8 mars 2024


 


02 juillet 2015

Observations du comité du 1er juillet 2015 : travaux en général et Rue Antoine Cléricy

Comité de défense d'action et de sauvegarde d'Avon
Association déclarée le 9/05/1976 agréée code de l'urbanisme le 16/09/1991
Site : avon-cdas.blogspot.com Courriel : cdas-avon@orange.fr
Case 18 – Maison dans la Vallée 1, rue Lola Dommange 77210 Avon


Observations du Comité pour la réunion du 1er juillet 2015

I. Sur les projets de travaux et d'aménagement en général

A Sur la concertation préalable

Le Comité de défense se félicite de l'organisation d'une réunion sur les travaux.
Cependant, celle-ci intervient postérieurement à leur commencement partiel, ce qui est regrettable.

Le Comité propose que des réunions soient systématiquement organisées avant toute adoption par l'autorité des projets d'aménagement, d'espaces verts et de voirie, mais aussi que les copies des dossiers de  projets soient communiqués avant pour faciliter les débats et les propositions.
C'est cette position que le comité a soutenue tant dans une lettre ouverte du 13 mai 2015 sur les comités de quartiers et la concertation que lors de la réunion plénière du 23 juin 2015 (voir : http://avon-cdas.blogspot.fr/). Il y a grand intérêt à reprendre cette position.

B.  Sur les travaux de voirie, toujours en général

Le Comité de défense estime que la ville devrait travailler sur un plan d'aménagement général de la ville permettant de s'assurer :

- de la stricte application des règles applicables aux PMR et aux piétons, qui ne sont pas toujours respectés (largeur minimale 1,40 m, abaissement des trottoirs, interdiction des sections communes avec les vélos réduisant le passage en deçà de la largeur réglementaire....) et dont certaines associations réclament l'application à juste titre (mobilité réduite par exemple mais aussi évidemment le CDAS)

- de l'application raisonnable des recommandations sur la circulation des vélos, en faisant preuve de bon sens et en pensant d'abord à la sécurité des usagers les plus fragiles : à cet égard le Comité suggère en annexe de recourir aux gabarits recommandés (note en pièce jointe) : l'autorité de police doit jouer son rôle de protection en priorité, en s'assurant au cas par cas que les vélos peuvent passer sans obstacle en contre sens cyclable par exemple;

- de l'application stricte des normes en matière de ralentisseurs (voir norme NF en pièce jointe)

- du choix de mobiliers urbains adaptés, conformes à l'esthétique traditionnelle, et n'empiétant pas sur les passages des piétons

- plus précisément, sur le mobilier urbain d'éclairage, de recourir à des éclairages respectant le ciel nocturne et les façades (qui n'ont pas besoin d'être éclairés), éventuellement avec des extinctions ou des baisses d'intensité aux horaires les moins gênants pour les usagers, dans l'intérêt des riverains, des économies d'énergie, et de la protection des animaux dont les rythmes biologiques sont perturbés (voir : www.anpcen.fr).

- d'avis éclairés, par exemple en sollicitant l'opinion et les conseils de l'architecte des bâtiments de France ou du CAUE pour des préconisations en matière esthétique (pavement, mobilier urbain, mails d'arbres, ...) ou encore à la commission départementale d'accessibilité lorsque des dérogations justifiées sont nécessaires compte tenu du patrimoine ou du gabarit des rues

- du respect des arbres qui sont une valeur esthétique et naturelle, dont le stockage carbone est plus important avec l'âge et dont le remplacement par un jeune n'est pas équivalent comme l'indique les travaux publiés dans Nature, on renverra également à la circulaire de 1970 sur les plantations qui est toujours applicable  (http://avon-cdas.blogspot.fr/1970/06/circulaire-du-25-juin-1970-relative-la.html) : l'arbre n'est pas la valeur d'ajustement des travaux, victimes collatérales sans défense et le reboisement un pis aller.

Le Comité est prêt à apporter systématiquement son expertise.

II. Sur les travaux des rues Antoine Cléricy et Bernard Palissy

A. Sur les arbres

Le Comité de défense déplore les abattages des arbres de la Place Victor Lyon et demande, sauf nécessité absolue dont il conviendra de débattre en conseil de quartier sinon publiquement, qu'aucun arbre ne soit plus désormais abattu
Le Comité prend note que la municipalité s'est engagée publiquement en conseil de quartier à prendre attache de celui-ci et à marquer les arbres dont l'abattage est prévu bien avant sa coupe. Le Comité rappelle que la municipalité lors des élections s'était d'ailleurs engagée par écrit auprès du CDAS à ne procéder à aucun abattage sans nécessité d'intérêt général.

Sur ce point, la nécessité n'est pas reconnue par le comité Place Victor Lyon (sauf pour un arbre chevauchant des réseaux), en tout cas sûrement pas au square rue des maraîchers-rue Bernard Palissy-rue du viaduc.

B. Sur le contre-sens cyclable

Comme il a été dit plus haut, en application de la note sur les gabarits recommandés, la largeur de voie ne permet pas un contre-sens cyclable en parfaite sécurité pour les usagers. Si certains estiment que c'est théoriquement possible, il existe plusieurs goulots d'étranglement qui interdisent physiquement le passage d'un vélo rencontrant une voiture. Si le cycliste est obligé de s'écarter de la voie, il y a un problème non seulement pratique mais encore de sécurité.

Le Comité n'a pas à se substituer à l'autorité de police dans ses décisions, mais il ne peut que recommander que la sécurité des usagers les plus fragiles soient une priorité : si le contre-sens cyclable n'est pas possible, il vaut mieux y renoncer, comme c'est le cas rue du père Maurice en son temps ou alors réviser le projet plutôt que de faire croire à un aménagement non dangereux. Sur ce point, il faut agir au cas par cas.

Annexe : Quelques observations sur la coexistence piétons-vélos-autos

29 juin 2015

Faire coexister les piétons, les vélos et les autos : quels beaux rêves ! Des solutions existent, mais des contraintes aussi, pour assurer la sécurité des usagers les plus fragiles.
Rappel du cadre juridique sur la question.

1/ Largeur des trottoirs piétons

La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètres libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel (Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics).

2/ Illégalité des trottoirs cyclables empiétant sur l'espace minimal des piétons

Par le jugement n°1102824, du 23 janvier 2013, le tribunal administratif de Strasbourg précise que des zones spécialement réservées aux cycles peuvent être créées sur les trottoirs... à condition que ces zones soient délimitées et séparées de l’espace réservé aux piétons.

Ainsi, une piste cyclable sur trottoir ne doit jamais réduire la largeur minimale dévolue aux piétons.

Exemple de trottoirs irrégulier :
le passage des piétons est réduit à moins d'un 1,40 m



3/ Le double-sens cyclable (anciennement "contresens cyclable")

Le décret du 30 juillet 2008 a prévu la généralisation des doubles-sens cyclables dans les rues à sens unique des zones 30 existantes pour le 10 juillet 2010.

Nous n'avons pas d'objection à cette généralisation, à une condition : c'est que la largeur et la configuration de la voie le permettent !

En principe, une piste cyclable a une largeur préconisée de 1.50m hors marquage et on ne doit pas descendre sous le minimum de 1m.

Cas de largeur de croisement faible ou nul

En deçà de 3,50 m de chaussée libre à sens unique, le vélo va se retrouver face à des voitures qui prennent une largeur qui empêche son passage et l'oblige à se garer en sécurité.
Comme le dit le ministère : "Les cyclistes ont besoin d’un réseau cohérent, rapide, agréable, sûr et confortable" Mais certaines voiries ne disposent pas de ce type de "garage", et le vélo se trouve pris entre une voiture en circulation et une voiture garée : danger !

Projet rue Antoine Cléricy : le croisement des vélos et voitures à cet endroit est impossible (3m) Avec le projet en l'état, les vélos finiront par rouler sur le trottoir, seul échappatoire pour le vélo à contre sens en présence de voitures : c'est non conforme.


Cas des passages étroits sans visibilité

Dans les passages étroits et sans visibilité, le recours à ce double-sens doit être proscrit.

exemple : rue du Père Maurice : le contre sens a été heureusement supprimé



Quelles solutions ?

Il faut avoir une étude systématique des voiries, en disposant des largeurs et des profils de voies.

Table des largeurs minimales (source : ministère équipement, FUBICY)
Type
largeur minimale préconisée à Avon
Note
Stationnement automobile : léger
2,2
en deçà : risque fort d'accrochage
Stationnement automobile ; ordinaire
2,5

Bande cyclable
1 m
La bande - toujours unidirectionnelle - désigne, sur une chaussée à plusieurs voies, celle réservée aux cyclistes. Elle est délimitée par une ligne blanche discontinue (article 114-3 instruction)
Bande "standard"
Dimension recommandée : entre 1,20 m et 1,50 m. Inférieures à 1,20 m, elles sont inconfortables ; entre 1,50 m et 2 m la surlargeur n’est utile que si la bande accueil aussi des cyclomotoristes ou pour permettre à deux cyclistes de se dépasser sans "sortir" de la bande. Elle est positionnée entre la voie la plus à droite et le trottoir ou entre celle-là et la file de stationnement ; située entre cette dernière et le trottoir elle pose des problèmes de sécurité et n’est donc pas recommandée.
Bande étroite
Une bande étroite (largeur admise : 0,75 m à 1,20 m) est plutôt un refuge qu’un véritable espace cycliste (usage non obligatoire, signalisation non obligatoire). Ce type de bande n’est pas recommandé par la FUBicy.
Piste cyclable
1,5 m hors marquage
Selon l’article R110-2 du Code de la Route, la piste cyclable est une “chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues”. Elle est physiquement séparée de la circulation motorisée (au moyen d’un séparateur infranchissable par les véhicules à moteur) et peut être bidirectionnelle (si largeur mini 3 m).
Bande à contresens
1 m
Selon FUBICY : "Bande à contresens
La bande à contresens (largeur recommandée : 1,20 m à 2 m) assure la continuité d’un réseau malgré l’instauration de rues à sens unique. Le marquage de type bande cyclable est facultatif mais recommandé lorsque la largeur de la voie le permet : ligne
discontinue T3 5u, ou dans des cas bien particuliers tels
que des virages, des configurations de mauvaise visibilité, ...
ligne continue 3u.
Largeur voie auto
3 m
- Il n'y a pas de largeur minimale réglementaire pour une chaussée.
- En ce qui concerne le véhicule, l'article R 312-10 du code de la route a fixé les dimensions maximales des véhicules à 2,60 m hors rétroviseur : ces derniers peuvent faire une saillie de 20 cm au-dessus de 1,90 m.
- la largeur recommandé par le ministère est de 3 m, 3,50 en standard international
- en deçà : mention "voie étroite" obligatoire par signalisation : non conseillé en zone urbaine
Trottoir
1,4 m
normalement deux trottoirs, sauf si le trottoir en vis à vis ne dessert aucun immeuble (type : mur aveugle)

Gabarit recommandé (à adapter avec ou sans stationnement et selon les particularités de dangerosité de voie) (source : PDUIF et  CERTU, CDASA)
Largeur de voie
Trottoirs minimum
Circulation automobile
Largeur résiduelle pour stationnement et voies cyclables
Stationnement automobile


Largeur résiduelle

Vitesse autorisée maxi km/h
Voie cyclable
largeur
sens
2,2 : léger
2,5 ordinaire


type
largeur min : 1 m
sens
6
1,4 m + 1,4 m
3
®
0,2
non
0
30
voirie
sans objet
®
8
1,4 m + 1,4 m
3
®
2,2
2,2
0
30
voirie
sans objet
®
9
1,4 m + 1,4 m
3
®
3,2
2,2
1
30
CS
1
D
10
1,4 m + 1,4 m
3
®
4,2
2,2
2
50
BCS
1
D
11
1,4 m + 1,4 m
3
®
5,2
2,5
2,7
50
BCS
1,35
D
12
1,4 m + 1,4 m
3
®
6,2
2,5
3,7
50
PC
1,85
D
14
1,4 m + 1,4 m
6,5
D
4,7
2,5
2,2
50
BC
1,1
D
15
1,4 m + 1,4 m
6,5
D
5,7
2,5
3,2
50
PC
1,6
D
16
1,4 m + 1,4 m
6,5
D
6,7
4,7
2
50
BC
1
D
17
1,4 m + 1,4 m
6,5
D
7,7
5
2,7
50
BC
1,35
D
18
1,4 m + 1,4 m
7
D
8,2
5
3,2
50
PC
1,6
D
Légende :











® sens unique / D double sens                                                                                                                                               
voirie : le vélo est dans le même sens que la voiture sur la même chaussée
CS : bande cyclable à contre sens (min 1 m) et voirie                                                                                                             
BCS : bande cyclable et contre sens (min 1 m)                                                                                                                        
BC : deux bandes cyclables (min 1 m)                                                                                                                                     
PC : deux pistes cyclables (min 1,5)                                                                                                                                         

Annexe : norme ralentisseurs