24 juin 2024

Modification n° 10 du PLU de Fontainebleau/Avon : Débouté, le CDAS reste déterminé à poursuivre sa lutte contre la densification de l’agglomération

 

Modification n° 10 du PLU de Fontainebleau/Avon : Débouté, le CDAS reste déterminé à poursuivre sa lutte contre la densification de l’agglomération

Communiqué de presse 

24/6/24





Contexte : Le 10 septembre 2020, la Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau (CAPF) a adopté une la modification n° 10 du plan local d’urbanisme (PLU) intercommunal de Fontainebleau/Avon. Cette modification a notamment pour objectif de permettre le changement de destination des anciens terrains militaires dits « Les Subsistances », propriété de la SSCV les Subsistances, pour y construire plusieurs centaines de logements supplémentaires. Après adoption de cette modification, un permis de construire a été accordé à la SSCV Les Subsistances pour la construction de 511 logements, d’hôtels et de commerce en rez-de-chaussée.

Le Comité de défense, d’action et de sauvegarde (CDAS) d’Avon a déposé un recours gracieux auprès de la CAPF contre cette décision, en raison des insuffisances qui affectent le diagnostic réalisé, la justification des choix retenus et l’évaluation des évolutions apportées à l’environnement. Le CDAS d’Avon estime par ailleurs que cette modification n° 10 du PLU n’est pas de nature à développer l’activité économique conformément au projet d’aménagement et de développement durables (PADD), la volonté d’accueillir massivement de nouveaux habitants sur le territoire prenant très largement le pas sur toute autre considération. Ce recours gracieux a été rejeté le 5 janvier 2021, sans rassurer le Comité sur le fond du dossier.

Les arguments avancés par le CDAS d’Avon n’ayant pas été entendus, celui-ci s’est donc vu contraint de déposer un recours au fond contre la modification n° 10 du PLU de Fontainebleau/Avon afin de défendre les intérêts des habitants qui seront fortement impactés à terme par l’ampleur des constructions dorénavant permises.

Après deux ans et demi de procédure, une audience a eu lieu le 17 mai 2024 au Tribunal administratif de Melun lors de laquelle le rapporteur public a fait part de ses conclusions dans cette affaire et les avocats des différentes parties de leurs observations avant que le jugement ne soit mis en délibéré. La décision du Tribunal administratif est intervenue le 7 juin 2024 : le CDAS a été débouté pour l’ensemble des 13 moyens en annulation invoqués et condamné à payer une indemnité de 1 500 € à la CAPF.

Le CDAS est particulièrement surpris par certaines justifications du Tribunal administratif pour écarter en totalité les arguments avancés. Il est ainsi étonnant que le Tribunal considère que « bien que la commune d’Avon soit limitrophe [de celle de Fontainebleau], celle-ci n’est pas concernée par les modifications du plan local d’urbanisme intercommunal de Fontainebleau-Avon ». Rappelons simplement que les terrains concernés par l’ouverture de nouveaux droits à construire – les 511 logements à construire du Parc des Subsistances – sont situés juste de l’autre côté de la voie qui sépare dans cette zone de l’agglomération les villes de Fontainebleau et Avon.

Alors que le Comité considère que les impacts sur l’environnement des évolutions du PLU ne sont pas suffisamment développés, le Tribunal administratif estime au contraire que « concernant les Subsistances, l’impact sur l’environnement des futurs hôtels et commerces ainsi que des règles de hauteur est analysé » mais sans détailler davantage sa position.

Le Tribunal semble avoir éprouvé des difficultés pour écarter certains moyens en annulation. Là où le CDAS d’Avon estime qu’un changement des règles de hauteurs est de nature à porter atteinte à la qualité des sites et des paysages, le Tribunal écrit dans son jugement que « des hauteurs de construction plus importantes le long du boulevard de Constance et dans la zone des Subsistances ne suffit pas à faire regarder la modification comme réduisant une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ». A quoi bon établir des plans locaux d’urbanisme dans ces conditions ?

Enfin, le Comité s’étonne du fait qu’une modification de PLU puisse ne pas respecter des objectifs du PADD. Le CDAS d’Avon soutient en effet que cette modification n° 10 contrevient aux objectifs visant à diversifier l’offre de logements, à remettre sur le marché des logements vacants, à promouvoir les déplacements doux et à permettre une diversification fonctionnelle. La modification étant circonscrite à cinq secteurs du plan local d’urbanisme, le Tribunal administratif considère qu’elle n’est pas de nature à rendre à elle seule le règlement du plan local d’urbanisme incohérent avec les orientations du PADD. Partant de ce principe, et dans la mesure où la cohérence entre le PADD et les effets produits par les révisions successives du PLU n’est pas vérifiée, il serait donc possible de multiplier les modifications de PLU, avec à chaque fois des secteurs bien définis, pour s’affranchir complètement des règles du PADD.

Le Comité dispose d’un délai de deux mois avant que le jugement ne devienne définitif. Il étudie désormais l’ensemble des options qui s’offrent à lui.