Cdas COMITE DE DEFENSE, D’ACTION ET DE
SAUVEGARDE D’ AVON
Association agréée Code Urbanisme article
L. 132-12 Arrêté préfectoral 2017/CS/38 du 2 mai 2017
Case 18 – Maison dans la Vallée 1, rue Lola
Dommange 77210 Avon
Avon, le 28 février 2019.
Enquête
publique modification n° 7 du Plan local d'urbanisme à Avon
30 janvier
au 28 février 2018
Note
complémentaire aux Observations du Comité de défense du 5 février 2019
Le
Comité de défense apporte les précisions suivantes concernant le projet de modification
concernant les Fougères:
- en ce qui concerne la cohérence du document
avec le projet d’aménagement et de développement durable :
L'article
L151-6 du code de l'urbanisme (anciennement L. 121-1 et s) dispose : "Les
orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec
le projet d'aménagement et de développement durable, des dispositions
portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements".
Un
arrêt du Conseil d’État récent rappelle que : " Les plans
locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le
projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les
servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs
mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction
de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones
naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction
des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des
constructions ; Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ces
dispositions ne se bornent pas à prévoir un simple rapport de compatibilité
entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durable du
plan local d'urbanisme. " (Conseil d'État, 1ère - 6ème
chambres réunies, 02/10/2017, 398322).
Il
appartient au Commissaire-enquêteur de donner une appréciation sur la cohérence
des modifications proposées avec le projet d’aménagement et de développement
durable.
- en ce qui concerne le descriptif du projet
et les règles d’urbanisme futures :
Il
est vrai que le projet lui-même qui fera l’objet d’un permis de construire
n’est pas décrit par les pièces de l’enquête publique. On comprend donc que le
commissaire-enquêteur ne souhaite que s’en tenir à ces pièces,
Il
n’est pas non plus douteux de considérer que la modification entreprise est
réalisée en raison d’un projet bien déterminé.
Nous
pouvons y apporter une preuve certaine : le fait que le secteur soit
désormais un secteur de plan de masse puisque le positionnement des futurs
immeubles est très clairement inscrit dans les documents officiels du plan
local d’urbanisme.
La
seule étude de ce plan de masse démontre sans ambiguïté la réduction des
espaces commerciaux par comparaison avec le centre commercial existant.
Nous
ajoutons que la cohérence entre la modification apportée et les éléments
internes du PLU doit être assurée, ce qui peut justifier que le
commissaire-enquêteur sollicite des pièces complémentaires, comme il en a
parfaitement le droit.
-
en ce qui concerne le respect en particulier des orientations du PADD
concernant les centres commerciaux :
Comme nous l’avons dit plus haut, la surface offerte
est moindre que celle existante, ce qui semble apporter une contradiction
directe avec l’orientation suivante du PADD : "Maintenir et
développer les activités commerciales" ; "Les moyens d'y parvenir :
[...] En renforçant des pôles commerciaux (centre de Fontainebleau, axe du
village d’Avon, Butte Montceau, Gare, Fougères)"(point 3).
Il
nous semble que la justification du lien entre la modification envisagée et
ledit renforcement n’est pas apportée par la puissance publique, et peut
justifier une inquiétude légitime.
Cette
justification n'en reste pas moins obligatoire comme l'indique l'article R151-2
du code de l'urbanisme : "Le rapport de présentation comporte les
justifications de : 1° La cohérence des orientations d'aménagement et de
programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de
développement durables".
-
en ce qui concerne les autres éléments à prendre en considération
Nous
renvoyons le lecteur à nos observations précédentes qui en substance
reprenaient l’analyse de l’EPARECA, le contrat de quartier « politique de
la ville » et le contrat « coeur de ville » :
-
une grave insuffisance de commerces sur le secteur des Fougères ;
-
une absence totale de présence de médecins dans le territoire qui représente 15
% au moins de la population avonnaise.
Ces
analyses ne sont pas des documents anodins ou sans effet juridique, elles
doivent être lues au regard de l’article L101-2 du code de l’urbanisme :
" Dans
le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités
publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
3°
La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans
l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et
futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques,
touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en
particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre
emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances
énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution
des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports
alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; ",
Au
regard de la situation particulière du quartier, il convient de déterminer si
le projet de modification permet la satisfaction des objectifs du code que le
PLU doit respecter expressément en vertu de l’Article L151-1 du code de
l’urbanisme : " Le plan local d'urbanisme respecte les
principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3." .
On ne peut que constater que les
motifs ne font pas ou insuffisamment référence à une situation pourtant
officiellement reconnue comme patente.
En
conclusion
Nous
demandons expressément au commissaire enquêteur :
-
de s’assurer que matériellement le respect des objectifs du code de l’urbanisme
en général prévu par les articles L101-2 et L. 151-1 du code de l’urbanisme et
du PADD en particulier est bien assuré par le projet au regard de la situation
spéciale du quartier des Fougères sur le plan commercial et sanitaire ;
-
de s’assurer que, plus formellement, une telle justification est bien apportée
dans le dossier pour l’information du public, comme l'article R151-2 du code de
l'urbanisme le prévoit.
Le bureau du CDAS