28 février 2019

Note complémentaire aux Observations du Comité de défense sur l'enquête publique


Cdas COMITE DE DEFENSE, D’ACTION ET DE SAUVEGARDE D’ AVON
Association agréée Code Urbanisme article L. 132-12 Arrêté préfectoral 2017/CS/38 du 2 mai 2017
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Case 18 – Maison dans la Vallée 1, rue Lola Dommange 77210 Avon


Avon, le 28 février 2019.



Enquête publique modification n° 7 du Plan local d'urbanisme à Avon
30 janvier au 28 février 2018

Note complémentaire aux Observations du Comité de défense du 5 février 2019



Le Comité de défense apporte les précisions suivantes concernant le projet de modification concernant les Fougères:

-  en ce qui concerne la cohérence du document avec le projet d’aménagement et de développement durable :

L'article L151-6 du code de l'urbanisme (anciennement L. 121-1 et s) dispose : "Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements".

Un arrêt du Conseil d’État récent rappelle que : " Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ; Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ces dispositions ne se bornent pas à prévoir un simple rapport de compatibilité entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme. "  (Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 02/10/2017, 398322).

Il appartient au Commissaire-enquêteur de donner une appréciation sur la cohérence des modifications proposées avec le projet d’aménagement et de développement durable.

-  en ce qui concerne le descriptif du projet et les règles d’urbanisme futures :

Il est vrai que le projet lui-même qui fera l’objet d’un permis de construire n’est pas décrit par les pièces de l’enquête publique. On comprend donc que le commissaire-enquêteur ne souhaite que s’en tenir à ces pièces,
Il n’est pas non plus douteux de considérer que la modification entreprise est réalisée en raison d’un projet bien déterminé.

Nous pouvons y apporter une preuve certaine : le fait que le secteur soit désormais un secteur de plan de masse puisque le positionnement des futurs immeubles est très clairement inscrit dans les documents officiels du plan local d’urbanisme.

La seule étude de ce plan de masse démontre sans ambiguïté la réduction des espaces commerciaux par comparaison avec le centre commercial existant.

Nous ajoutons que la cohérence entre la modification apportée et les éléments internes du PLU doit être assurée, ce qui peut justifier que le commissaire-enquêteur sollicite des pièces complémentaires, comme il en a parfaitement le droit.

- en ce qui concerne le respect en particulier des orientations du PADD concernant les centres commerciaux :

Comme nous l’avons dit plus haut, la surface offerte est moindre que celle existante, ce qui semble apporter une contradiction directe avec l’orientation suivante du PADD : "Maintenir et développer les activités commerciales" ; "Les moyens d'y parvenir : [...] En renforçant des pôles commerciaux (centre de Fontainebleau, axe du village d’Avon, Butte Montceau, Gare, Fougères)"(point 3).

Il nous semble que la justification du lien entre la modification envisagée et ledit renforcement n’est pas apportée par la puissance publique, et peut justifier une inquiétude légitime.

Cette justification n'en reste pas moins obligatoire comme l'indique l'article R151-2 du code de l'urbanisme : "Le rapport de présentation comporte les justifications de : 1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables".

- en ce qui concerne les autres éléments à prendre en considération

Nous renvoyons le lecteur à nos observations précédentes qui en substance reprenaient l’analyse de l’EPARECA, le contrat de quartier « politique de la ville » et le contrat « coeur de ville » :
- une grave insuffisance de commerces sur le secteur des Fougères ;
- une absence totale de présence de médecins dans le territoire qui représente 15 % au moins de la population avonnaise.

Ces analyses ne sont pas des documents anodins ou sans effet juridique, elles doivent être lues au regard de l’article L101-2 du code de l’urbanisme :
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; ",

Au regard de la situation particulière du quartier, il convient de déterminer si le projet de modification permet la satisfaction des objectifs du code que le PLU doit respecter expressément en vertu de l’Article L151-1 du code de l’urbanisme : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3." .

On ne peut que constater que les motifs ne font pas ou insuffisamment référence à une situation pourtant officiellement reconnue comme patente.

En conclusion

Nous demandons expressément au commissaire enquêteur :

- de s’assurer que matériellement le respect des objectifs du code de l’urbanisme en général prévu par les articles L101-2 et L. 151-1 du code de l’urbanisme et du PADD en particulier est bien assuré par le projet au regard de la situation spéciale du quartier des Fougères sur le plan commercial et sanitaire ;

- de s’assurer que, plus formellement, une telle justification est bien apportée dans le dossier pour l’information du public, comme l'article R151-2 du code de l'urbanisme le prévoit.

Le bureau du CDAS