07 décembre 2019

Avis sur le projet de règlement local de publicité





Comité de défense d'action et de sauvegarde d'Avon
Association agréée Code Urbanisme article L. 132-12
 Arrêté préfectoral 2017/CS/38 du 2 mai 2017
Site : avon-cdas.blogspot.com Courriel : cdas-avon@orange.fr
Case 18 – Maison dans la Vallée
1, rue Lola Dommange 77210 Avon

Fontainebleau Patrimoine
Association loi 1901 n° 9741 déclarée 
au JORF du 11 décembre 1996 p. 5454
Site : fontainebleau-patrimoine.blogspot.fr 
Courriel : echosbleau@gmail.com Tel : 01 60 74 80 33 Siège : 24, Bd Thiers 77300 Fontainebleau 



Règlement local de publicité Intercommunal de la
Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau

Enquête publique du 9 décembre 2019 au 10 janvier 2020

Avis conjoint concernant les secteur d'Avon et Fontainebleau
du Comité de défense d'action et de sauvegarde d'Avon
et de Fontainebleau Patrimoine





SOMMAIRE

 Introduction

Observations

I. Sur le bilan de concertation

II. Sur la dérogation dans les secteurs d'interdiction relative

A. Une grande permissivité en ce qui concerne le mobilier urbain

B. Des justifications insuffisantes et contradictoires pour la dérogation à l'interdiction

C. Une insuffisance de réglementation par le RLPi, laissant la bride sur le cou des autorités concédantes

D. Une incohérence avec la politique suivie sur les abris-bus

III. Observations sur des dispositifs et secteurs particuliers

A. Publicité lumineuse et numérique, et motorisée

B. Application de la réglementation ZP3 (Zones d'activités et parcs tertiaires) à l'INSEAD, au Lycée Couperin à l'IUT à Fontainebleau

C. Pré-enseignes temporaires

D. Enseignes en toiture

E. Enseignes en façade

F. Publicité de chantier

G. Affichage d'opinion et associatifs

Nos conclusions et propositions

Documents annexes

Dispositions du règlement national de publicité prévues au Code de l'environnement concernant le mobilier urbain

Liste des MH et sites inscrits

 

INTRODUCTION


Les présentes observations ont fait l'objet d'un examen conjoint du Comité de défense d'action et de sauvegarde d'Avon avec l'association Fontainebleau Patrimoine.

OBSERVATIONS

I. Sur le bilan de concertation


Le bilan ne fait étrangement pas état de la présence de nos associations lors de la concertation (par exemple : présence de MM. Bourguignon et Bricker à la réunion du 19 octobre 2018).
Il n'est pas noté la lettre de Fontainebleau Patrimoine pourtant envoyée en amont (10 mars 2017).

On note la représentation de FNE (ou au moins d'un membre s'en réclamant : un avonnais regrettant la non-application des règles) et de Paysages de France.

II. Sur la dérogation dans les secteurs d'interdiction relative

A. Une grande permissivité en ce qui concerne le mobilier urbain

Le Règlement autorise la publicité apposée sur le mobilier en agglomération et dans les secteurs proches du Château de Fontainebleau ou des monuments historiques ou dans le site inscrit de Fontainebleau ou encore en ce qui concerne le vieil Avon :

- p. 15 : Dispositions générales :
"Publicité et pré-enseigne sur mobilier urbain
La publicité apposée sur mobilier urbain est autorisée en toutes zones, excepté en ZP0 et en ZP2 et ZP3 sur les communes du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français. Cette typologie est autorisée en ZP1a, excepté sur Barbizon, qui fait partie du PNR du Gâtinais Français.
La surface d’affichage unitaire utile de la publicité pouvant être apposée sur mobilier urbain est limitée à 2m²." (p. 15)

- p. 28 : "Dispositions relatives à la zone de publicité ZP1a (idem ZP1b)
Il est rappelé qu’aux dispositions spécifiques à chaque zone de publicité, s’ajoutent les dispositions générales et règles communes du présent règlement.
Dans le silence du RLPi les règles de la RNP non expressément modifiées par le document continuent de s’appliquer sur le territoire".

Illustration 1 : plan de zonage de Fontainebleau et Avon (Source : projet RLPi après compilation)


Le règlement et le zonage sont trop permissifs : il n'y pas d'interdiction de publicité sur le mobilier urbain, qui est largement permis notamment dans les zones que règlement national aurait exclues.

"Ces dispositifs publicitaires sont installés sur les trottoirs.
Les autoriser autrement que de façon très limitée reviendrait pour les élus :
- à polluer l’espace public,
- à « donner le mauvais exemple »".

Pour les abris-bus, Paysages de France indique : "Outre le fait qu’un abri destiné au public n’a pas pour vocation première à supporter de la publicité, ce type de publicité a tendance à envahir de plus en plus l’espace public. Cette forme de publicité est particulièrement intrusive car elle est systématiquement éclairée et peut le rester même en dehors des heures d’extinction imposées par le RNP aux publicités et enseignes."
Paysages de France a tout à fait raison puisque le règlement permet de déroger aux extinctions : " Les publicités et pré-enseignes lumineuses, y compris sur mobilier urbain, sont éteintes entre 23 heures et 6 heures, excepté les abris-bus profitant directement aux services de transports public. Dans ce cas, ces derniers peuvent être éteints à la fin du service et allumés au début du service."
Nous verrons cependant infra que si la politique du concédant évolue, elle n'est pas inscrite dans le RLPi.

B. Des justifications insuffisantes et contradictoires pour la dérogation à l'interdiction

On peut se demander si le rapport de présentation satisfait à l'article R. 581-73 du code de l'environnement notamment en terme d'objectifs sur la densité : "Le rapport de présentation s'appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale en matière de publicité extérieure, notamment de densité et d'harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs".

Il n'y a dans le rapport de présentation aucune analyse de l'impact esthétique de ces dispositifs concernant des zones dans lesquelles le règlement national de publicité porte une interdiction de principe, figurant à l'article L. 581-8 du code de l'environnement et que nous citons quantum sufficit : "
I. ― A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code[1] ;
4° Dans les sites inscrits ;
5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 581-4 ;
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14".

Fontainebleau et Avon sont notoirement concernés et nous annexons une liste des MH et SI présents, que nous illustrons ci-après.

Illustration 2 : Carte des monuments historiques (Source : projet RLPi)

Illustration 3 : Site Inscrit de Fontainebleau (source DRIEE Ile-de-France)

Dès que l'on déroge à une interdiction, il paraîtrait logique que cette dérogation soit motivée. Elle ne l'est pas.
L'on comprend assez mal l'affirmation suivante : "Dans l’ensemble, la présence de publicité sur le territoire de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau est assez peu impactante : elle est de petit format et majoritairement installée sur du mobilier urbain. Ces caractéristiques permettent au Pays de Fontainebleau de ne pas voir son cadre de vie dégradé par la présence de publicité, le but du RLPi sera donc d’améliorer un existant de grande qualité." (rapport, p. 28), puisque celle-ci qui porte des conclusions sans en apporter les justifications.


Mieux encore, si l'on admettait même le raisonnement tenu par l'administration en ce qui concerne la nécessité commerciale de ces dispositifs (ce qui est contesté), le rapport de présentation est censé s'appuyer sur un diagnostic. Ce diagnostic n'expose aucune motivation des besoins économiques qui justifierait même a minima l'introduction en zone interdite par le RNP des dispositifs publicitaires.

Les motifs, qui justifieraient au contraire le maintien de l'interdiction, sont, au contraire, bien précisés (rapport, p. 12-13) :
Au-delà de la qualité des paysages de la communauté d’agglomération du Pays-de-Fontainebleau, un très riche patrimoine architectural est à souligner. Celui-ci joue un rôle important dans la construction de l’identité paysagère et apporte une véritable valeur ajoutée au cadre de vie.
L’agglomération de Fontainebleau est en effet considérée dans le Schéma Directeur Régional d’Ile de France (SDRIF) comme un pôle de centralité ayant vocation à rayonner en matière patrimoniale et touristique. Ce rayonnement est lié essentiellement au château et à la forêt domaniale mais aussi aux nombreux bâtiments historiques inventoriés (42 sur Fontainebleau, 39 répartis sur les autres communes) et à la variété de ses paysages identifiés en sites inscrits et classés. Le pays de Fontainebleau est par conséquent un territoire exceptionnellement riche à plus d’un titre et dont les espaces remarquables sont fortement protégés.
Ses nombreux périmètres d’espaces protégés se superposent et couvrent pour ainsi dire l’ensemble de l’agglomération.
[…] Il est à noter aussi que la ville de Fontainebleau et l’association Fontainebleau mission patrimoine mondial ont déposé début 2018 un dossier de candidature pour une inscription sur la liste indicative du patrimoine mondial de l’UNESCO de la forêt de Fontainebleau en extension du château. Ce projet induit une exigence de qualité dans la production et le suivi des outils de gestion du territoire afin de garantir un équilibre entre mise en valeur du patrimoine et développement économique et touristique. L’élaboration du RLPi participe pleinement à la mise en place de tels outils".
Cependant, contrairement à cette dernière affirmation qui tient de l'antiphrase ou du dol, aucune conséquence n'en est tirée et l'ancien règlement applicable à Fontainebleau est maintenu en ce qui concerne la permission de la publicité sur le mobilier urbain.

Il est donc contradictoire de lire dans ledit rapport que la publicité sur mobilier urbain est permise pour "répondre aux enjeux économiques des zones en question, tout en prenant en compte le contexte urbain, architectural et environnemental", car non seulement lesdits enjeux économiques ne sont pas précisés et ledit contexte architectural et environnemental, pourtant largement évoqué au moins dans son existence, n'est nullement pris en compte. Cette contradiction se poursuit ainsi : "il est indispensable de préserver le paysage des centralités des communes, qui sont des espaces essentiels de vie ; de rencontre et d’échange. Ces formats sont aussi les mieux adaptés à l’environnement piétonnier de ces espaces" (rapport, p. 47).
Un tel raisonnement non sequitur démontre que la collectivité n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations.

C. Une insuffisance de réglementation par le RLPi, laissant la bride sur le cou des autorités concédantes

En ce qui concerne les objectifs et la densité, il est regrettable de constater qu'aucune prescription pour l'implantation des mobiliers urbains porteurs de publicité n'ait au moins été prévue.
On rappellera pourtant que l'idée même de Zone de publicité restreinte est de contingenter les implantations : c'est pour cela que la législation permet la fixation de densités maximales par la limitation du nombre de dispositifs par unité foncière (TA Pau 2 févr. 1999, Union des Chambres syndicales de la publicité extérieure. – CAA Douai 26 oct. 2000, SA Panopub, req. no 98DA12809, RJE 3/2001. 485, obs. Ph. Zavoli. – CAA Bordeaux 4 mars 2003, Union des Chambres syndicales de la publicité extérieure. – TA Bordeaux 10 mars 2005, M. Labuzan, req. no 0301932. – CAA Nantes 26 sept. 2006, UPE, req. no 05NT01474) ou par l'établissement de règles d'interdistance (CAA Lyon 28 nov. 2000, Sté Giraudy, req. no 97LY01360. – CAA Nantes, 5 déc. 2006, VP Communication, req. no 04NT01366).

Il est donc clair que ce sont les autorités chargées de la gestion du domaine et des voiries publiques qui auront la charge de faire mieux (si l'on est optimiste) que le RPLi, ce que l'on comprend sur l'incise suivante : "Dans les zones où la publicité sur mobilier urbain est autorisée, aucune règle d’implantation précise n’a été fixée, afin de laisser la liberté aux communes d’appréhender cette question, en relation avec les services de l’état, lors des négociations de convention de mobilier urbain. L’objectif étant de réfléchir en bonne intelligence à l’implantation de ces dispositifs et non pas de se pénaliser avec une géométrie arbitraire, parfois peu adaptée." (rapport, p. 48-49 : raisonnement applicable à la zone ZP4 mais dérivable sans conteste au reste du document).

A cet égard, le fait de circonscrire la publicité aux mobiliers urbains pourrait fragiliser la légalité du plan en tant que ces règles conduisent à porter atteinte au principe d'égalité en particulier en favorisant abusivement les dispositifs publicitaires installés en vertu de concessions municipales au détriment des autres, ce que la jurisprudence considère comme illégal (CE 20 sept. 1993, Sté Sayag Electronic, req. no 110247. – CE 8 déc. 1999, Cne de Pont-à-Mousson, req. no 154395 , Lebon T. 622 ; Dr. envir. 2000, no 79, p. 11, note P. Bonfils. – CE 9 févr. 2000, Cne de Noisy-le-Grand, RJE 3/2001. 486, obs. Ph. Zavoli. – TA Melun 25 mai 2000, Chambre Syndicale française de l'affichage. – TA Caen 28 déc. 2004, Sté SAS SOPA, req. no 0400181).
D. Une incohérence avec la politique suivie sur les abris-bus

On notera que l'autorité chargée de la gestion du domaine et des voiries publiques qui donne la concession des abribus a commencé à restreindre la publicité sur certains abribus, à la demande pour certains, il faut le noter, de l'architecte des bâtiments de France.

Nous avons pu prendre connaissances des pièces de la procédure n° AOO 18028 mise à disposition, installation, entretien, maintenance et exploitation de mobiliers urbains sur les communes de Fontainebleau et d’Avon ayant comme Pouvoir adjudicateur, la Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau (annexe 1) dont nous extrayons un tableau des arrêts faisant l'objet de cette suppression.
Nom de l'arrêt
Numéro arrêt
Adresse
Adresse
Perspectives Non Pub
Observations
Hôtel de Ville
8
38 RUE GRANDE, DEVANT HOTEL DE VILLE
DIRECTION AVON
Non pub
Suppression publicité à la demande ABF
Office de Tourisme - Eglise St Louis
12
RUE GRANDE  DEVANT EGLISE ST LOUIS
DIR  CHATEAU
Non pub
Abri déposé pour travaux église à reposer avec suppression publicité à la demande ABF
Sous Préfecture
16
37 RUE  ROYALE
DIR CV
Non pub
Abri à prévoir pour mise aux normes PMR
Château
17
3 / 5 RUE GRANDE
20 M. ANGLE RUE DE FRANCE
Non pub
Suppression publicité à la demande ABF
Château
18
RUE DENECOURT
PLACE BONAPARTE DIR CENTRE VILLE -
Non pub
Suppression publicité à la demande ABF
Hôtel de Ville
21
RUE PAUL SERAMY - DIR CENTRE VILLE
50M AVANT RUE GRANDE -
Non pub
Abri à prévoir pour mise aux normes PMR
Le Bréau
25
1  RUE DES HIRONDELLES
DIR CV
Non pub
Abri à prévoir pour mise aux normes PMR
Hôtel de Ville
26
RUE PAUL SERAMY - DIR CHATEAU
50M APRES RUE GRANDE -
Non pub

Les lilas
27
RUE FOURNIER - ANGLE RUE SAINT HONORE
DIR CV -
Non pub
Abri à prévoir pour mise aux normes PMR
Cour des Adieux
28
PLACE DU GENERAL DE GAULLE
ANGLE RUE ROYALE
Non pub
Suppression publicité à la demande ABF
Les Carrosses
31
N°23 AVE FRANKLIN ROOSEVELT
FACE POSTE - DIR FONTAINEBLEAU
Non pub
Abri à prévoir pour mise aux normes PMR
Haut Changis
41
9  AV DU GENERAL DE GAULLE
DIR GARE
Non pub



GARE ROUTIERE

Non pub
QUAI 9


GARE ROUTIERE

Non pub
QUAI 8


GARE ROUTIERE

Non pub
QUAI 7


GARE ROUTIERE

Non pub
QUAI 6


GARE ROUTIERE

Non pub
QUAI 5


GARE ROUTIERE

Non pub
QUAI 4


GARE ROUTIERE

Non pub
QUAI 3


GARE ROUTIERE

Non pub
QUAI 2


GARE ROUTIERE

Non pub
QUAI 1


GARE ROUTIERE

Non pub
QUAI 9


GARE ROUTIERE

Non pub
QUAI 8


GARE ROUTIERE

Non pub
QUAI 7


GARE ROUTIERE

Non pub
QUAI 6


GARE ROUTIERE

Non pub
QUAI 5


GARE ROUTIERE

Non pub
QUAI 4


GARE ROUTIERE

Non pub
QUAI 3


GARE ROUTIERE

Non pub
QUAI 2


GARE ROUTIERE

Non pub
QUAI 1

Il nous semble qu'il est facile de faire une carte des abribus ayant fait l'objet de cette mesure de suppression : il apparaît donc que le secteur concerné pourrait a minima être reporté dans le RLPi :

Illustration 4 : Plan des Abribus : en vert : ceux ne portant plus de publicité (Source : CAPF : annexe 2 à la procédure n° AOO 18028 mise à disposition, installation, entretien, maintenance et exploitation de mobiliers urbains sur les communes de Fontainebleau et d’Avon, modifié par nos soins)

Il s'agit essentiellement du secteur compris dans le site inscrit de Fontainebleau ou à proximité du Palais national, ce qui nous apparaît comme le commencement d'une bonne politique.

On comprend donc mal l'absence de report sur le RLPi de l'interdiction du support de publicité concernant les aubettes du centre ville et l'interdiction de l'extension de cette interdiction à l'ensemble des autres types de mobilier urbain (sucettes, mâts…).
Il apparaît donc que l'administration doit étendre cette interdiction à toute la zone de manière explicite.

III. Observations sur des dispositifs et secteurs particuliers

A. Publicité lumineuse et numérique, et motorisée
1) Limitation des publicités lumineuse et des plages d'allumage

         Les effets nocifs de ce type de dispositif sont multiples :
- Agression visuelle (images mobiles, diffusion d’éclairs lumineux)
- Modification radicale de l’ambiance paysagère des lieux
- Pollution lumineuse
- Danger pour les usagers des voies publiques (piétons, cyclistes,
automobilistes)
- Consommation énergétique importante.

Si elle devait être autorisée, ne l'admettre que dans des secteurs très restreints (comme les zones commerciales), à condition que les images soient fixes et que la surface n'excède pas 1 m2.

Tant pour des motifs de protection du paysage et de qualité de vie des habitants que pour inscrire, dans ce cadre, l’implication de la collectivité en faveur de la transition écologique, de la lutte contre le pollution du ciel nocturne et de la protection de la biodiversité, il conviendrait de fixer des horaires moins pénalisants pour l’environnement.

Les associations suggèrent donc de fixer les plages d’extinction selon les modalités suivantes :
Les publicités, quel que soit le dispositif concerné, sont éteintes :
1. entre 20 heures et 8 heures, du 1er octobre au 31 mars ;
2. entre 21 heures à 7 heures, du 1er avril au 30 septembre.
Les enseignes lumineuses sont éteintes lorsque l’activité a cessé et sont rallumées lorsque l’activité reprend.
2) Publicité numérique à Avon-Valvins

Le règlement précise (p. 17)  :
"La publicité éclairée par projection ou transparence est autorisée, selon les dispositions relatives à la typologie du dispositif en question. Toute autre forme de publicité lumineuse, est interdite, exceptée la publicité numérique en ZP3 à Avon uniquement.
Au sein de la ZP3 d’Avon, la publicité numérique est autorisée à condition d’être installée sur un mur aveugle, dans la limite d’un dispositif par unité foncière et sans dépasser une surface unitaire totale de 2m².
Les publicités et pré-enseignes lumineuses, y compris sur mobilier urbain, sont éteintes entre 23 heures et 6 heures, excepté les abris-bus profitant directement aux services de transports public. Dans ce cas, ces derniers peuvent être éteints à la fin du service et allumés au début du service."

La carte réglementaire nous précise que c'est la zone de Valvins qui est concernée par cette dérogation :

On notera cependant que la justification de cette dérogation n'est pas précisée et le rapport de présentation (p. 48) se contente d'une description :
"La ZP3 sur la zone d’activité de Valvin à Avon est la seule à pouvoir accueillir de la publicité numérique. Elle doit être obligatoirement installée au mur, avec un format maximum de 2m². Cette zone est en effet la plus à même d’accueillir ce type de dispositif numérique de petite taille : elle offre un cadre urbain et commercial adapté et permettant une insertion optimale.
La typologie d’implantation murale limite l’impact visuel de l’affichage, ce qui évite de nuire à la lisibilité des zones économiques et minimise la dégradation paysagère de ces espaces."

Nous estimons donc que l'absence de justification doit entraîner  l'abandon de cette dérogation inédite.

On ajoutera que la ZP3 de Valvins s'étend non seulement à une zone commerciale mais à des habitations, ce qui montre un mauvais découpage.

3) Publicité motorisée à affiches défilantes

Le règlement ne fait aucunement état des publicités motorisées à affiches défilantes. Le rapport de présentation ne justifie pas leur autorisation, et n'y fait non plus référence.
Ces dispositifs sont pourtant énergivores et bruyants et n'ont pas leur place dans les zones ZP0 ZP1 et ZP2.

B. Application de la réglementation ZP3 (Zones d'activités et parcs tertiaires) à l'INSEAD, au Lycée Couperin à l'IUT à Fontainebleau

Il semble qu'il y ait une erreur manifeste d'appréciation qui consiste à appliquer la réglementation ZP3 (Zones d'activités et parcs tertiaires) à l'INSEAD, au Lycée Couperin à l'IUT à Fontainebleau, dans la mesure où ces zones sont des secteurs dévolus à l'enseignement que rien ne distingue normalement de l'Ecole des Mines, du Lycée François 1er

La description du rapport de présentation (p. 48) qui tente d'en justifier l'application est totalement incohérente avec la réalité de l'occupation des sols qui n'ont pas d'enjeux économiques : "ZP3 sur les communes de : Avon, Bois-le-Roi, Samois-sur-Seine, Samoreau et Vulaines-sur-Seine
Ces espaces bénéficient d’une plus grande souplesse quant à la règlementation de l’affichage extérieur, pour répondre à leurs enjeux économiques, mais aussi parce que le contexte urbain y est plus adapté. Des formes de publicité non autorisées ailleurs y sont ainsi permises : la publicité murale, avec une surface totale maximale fixée à 4m², y compris sur Avon qui compte plus de 10 000 habitants."

Personne ne peut croire qu'un lycée et un IUT … soient un parc tertiaire !

Le découpage de cette zone constitue une erreur manifeste d'appréciation.


C. Pré-enseignes temporaires

Le règlement dispose (p. 16) : "Les pré-enseignes temporaires sont autorisées, dans la limite de quatre dispositifs par événement et si leur format ne dépasse pas 1m x1.5m.
La durée d’implantation de ces dispositifs est limitée à une installation au plus tôt 10 jours avant l’évènement signalé et à un retrait au plus tard 3 jours après la fin de l’évènement signalé."

Il s'agit d'une reproduction mutatis mutandis du règlement national (Article R. 581-71), sans aucune adaptation.

Cependant, cette rédaction présente des inconvénients qui ne sont pas acceptables sans révision :
- l'emplacement desdites pré-enseignes n'est pas défini, ce qui permet une installation anarchique : il conviendrait de préciser clairement les zones permises et les zones d'interdiction;
- la limitation en durée de l'implantation parait de nature à réduire l'impact, cependant, à certains lieux, il peut y avoir une quasi continuité de l'implantation du dispositif, compte tenu du renouvellement permanent des évènements;
- l'absence de réglementation du format autorisé : il faudrait au moins appliquer aux enseignes temporaires les dispositions recommandées pour les enseignes permanentes.

Nous préconisons également l'interdiction formelle de l'implantation des pré-enseignes temporaires ancrées au sol.
D. Enseignes en toiture

De tels dispositifs, visibles de très loin, et qui plus est, très souvent énergivores, sont incompatibles avec la notion même de protection de l’environnement.

Nos associations sont opposés à l'autorisation des enseignes en toiture que le règlement permet (p. 21) : "Enseignes en toiture
Les enseignes en toiture sont interdites en toutes zones, excepté en ZP3 et dans les zones d’activités existantes hors agglomération, uniquement dans le cas d’une activité située en retrait n’étant pas visible depuis la voie principale".

E. Enseignes en façade

Conformément aux préconisations de paysage de France nous recommandons une limitation des enseignes en façade (à ajouter p. 17 du règlement) :
"Façade de moins de 50 m² : 25% maximum (limité à 2 m²)
Façade de plus de 50 m² : 15% maximum (limité à 4 m²)"

F. Publicité de chantier

Le règlement (p. 16) autorise les publicités de chantier :
"La publicité temporaire sur les palissades de chantier doit être intégrée à la palissade. Elle ne peut être implantée qu’entre la date d’ouverture du chantier et celle de l’achèvement du chantier. Elles sont limitées à un dispositif de 4m² maximum par voie bordant le chantier.
Les bâches de chantier sont autorisées selon les dispositions de la règlementation nationale".
Le règlement national permet une Surface maximale : 50 % de la surface totale de la bâche, et l'autorise uniquement dans les agglomérations communales de plus de 10 000 habitants.

De tels dispositifs, visibles de très loin, souvent éclairés par des projecteurs surpuissants, sont incompatibles avec la notion même de protection de l’environnement.

Nous demandons leur interdiction systématique dans les zones d'interdiction relative (périmètre des monuments historiques, sites inscrits… ).

G. Affichage d'opinion et associatifs

L'affichage d'opinion, ainsi que la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif, sont interdits dans les secteurs déterminés à l'article L. 581-8 du code de l'environnement.
Toutefois, le règlement local de publicité peut déroger à l'interdiction déterminée à l'article L. 581-8.

On notera a contrario que l'affichage d'opinion ne fait l'objet d'aucune dérogation dans le présent règlement.

Il donc évident que c'est la publicité commerciale portée sur le mobilier urbain concédé qui a les seules faveurs de l'autorité.

NOS CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS


Le présent règlement n'apporte aucune amélioration dans les secteurs de Fontainebleau et Avon et reste trop permissif en ce qui concerne le mobilier urbain.

L'administration ne tire pas les conséquences de ses propres constatations en matière de patrimoine exceptionnel d'une ville d'art et d'histoire, et de pollution visuelle causée par la multiplication du mobilier urbain porteur de publicité dont la densité et l'emplacement n'est pas réglementé.

Nous notons l'incohérence de la politique de publicité concernant les abribus, régulés par l'autorité concédante, sur les conseils de l'ABF, mais omise par l'autorité de police. La même incohérence fait privilégier la publicité commerciale sur l'affichage d'opinion et associatif.

Nous notons également que les plaintes de certains riverains pour la gène visuelle ou  auditive (pour les "sucettes" motorisées) n'ont pas été prises en considération.

Nous préconisons, outre les remarques précédentes auxquelles le lecteur peut se référer en tant que de besoin:
l'interdiction des publicités sur mobiliers urbains dans les zones d'interdiction relative (not. périmètres des sites et monuments) prévues par le règlement national de publicité, en raison tant de la qualité des sites et des monuments historiques de Fontainebleau que de l'absence de justification expresse ou d'explication sur les besoins économiques,;
la suppression de la ZP3 de Fontainebleau (établissements d'enseignement) et la suppression de la partie est de la ZP3 d'Avon-Valvins (habitations), en raison de l'incohérence de la réalité de la zone avec la définition de la zone.

Fait à Avon et Fontainebleau, le 26 novembre 2019.

Pour le Conseil d'administration
du CDAS d'Avon
Pour le Directoire
de Fontainebleau Patrimoine

Le représentant des deux associations,
Dr Guillaume BRICKER

DOCUMENTS ANNEXES

Dispositions du règlement national de publicité prévues au Code de l'environnement concernant le mobilier urbain


Article R581-42
Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence.

Il ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants et dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l'article L. 581-8.

Il respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles R. 581-30, R. 581-31, R. 581-34, R. 581-35 et R. 581-41.

Lorsqu'il supporte de la publicité numérique il ne peut être placé à moins de 10 mètres d'une baie d'habitation située sur un fonds voisin lorsque la publicité numérique est visible de la baie et située parallèlement à celle-ci. La distance se mesure de la partie inférieure de la baie jusqu'à la partie supérieure de l'écran numérique.

Dans les autres cas, il est placé conformément aux prescriptions du règlement local de publicité, ou, à défaut, celles de l'autorité compétente en matière de police.

Article R581-43
Les abris destinés au public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de ces publicités puisse excéder 2 mètres carrés, plus 2 mètres carrés par tranche entière de 4,50 mètres carrés de surface abritée au sol. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces abris est interdite.

Article R581-44
Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de la publicité puisse excéder 6 mètres carrés. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces kiosques est interdite.

Article R581-45
Les colonnes porte-affiches ne peuvent supporter que l'annonce de spectacles ou de manifestations culturelles.

Article R581-46
Les mâts porte-affiches ne peuvent comporter plus de deux panneaux situés dos à dos et présentant une surface maximale unitaire de 2 mètres carrés utilisable exclusivement pour l'annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives.

Article R581-47
Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des oeuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale excédant la surface totale réservée à ces informations et oeuvres. Lorsque ce mobilier urbain supporte une publicité d'une surface unitaire supérieure à 2 mètres carrés et qu'il s'élève à plus de 3 mètres au-dessus du sol, il doit être conforme aux dispositions des articles R. 581-31 et R. 581-32 et du premier alinéa de l'article R. 581-33.

Liste des MH et sites inscrits


Commune d'Avon :
-  Ancien couvent des Carmes
• Porte en face de l'église, inscription par arrêté du 18 mars 1926
• Bassins, sols des jardins et murs de soutènement, inscription par arrêté du 5 août 1994
- Église Saint-Pierre, classement par arrêté du 20 juillet 1908
- Prieuré des Basses-Loges 1991/07/11, inscription par arrêté du 11 juillet 1991

Commune de Fontainebleau :
-   Abri sous roche orné de figures préhistoriques dans la forêt domaniale (cad. 35 21è Série), classement par arrêté du 10 janvier 1953
-   Abri sous roche orné de peintures préhistoriques dans la forêt domaniale (cad. A2 lié Série), classement par arrêté du 10 janvier 1953
- Ancien chenil royal, actuellement école d'application d'artillerie, inscription par arrêté du 2 août 1929
-   Ancien hôtel de la Surintendance des Bâtiments, inscription par arrêté du 26 novembre 1928
-   Ancien hôtel du Maine, hôtel de France et d'Angleterre inscription par arrêté du 26 novembre 1928
-   Ancienne maison d'arrêt, inscription par arrêté du 17 décembre 1996
-   Bâtiment de la Mission, inscription par arrêté du 14 septembre 1949
-   Caserne Boufflers et ancien hôtel de Ferrare
• façade sur la place du Général-de-Gaulle (anciennement Solférino) et le bâtiment au rez-de-chaussée à gauche de la caserne Boufflers, inscription par arrêté du 14 décembre 1928
• le pavillon avec sa porte sur la rue Saint-Honoré, inscription par arrêté du 2 août 1929
• La porte et le sol de l'ancien hôtel de Ferrare, ainsi que le mur de clôture sur la rue de Ferrare, classement par arrêté du 22 septembre 1987
-   Chapelle de l'ermitage de Franchard (restes) : inscription par arrêté du 15 février 1926
-   Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, inscription par arrêté du 15 février 1926
-   Domaine national de Fontainebleau
• Le château, classement par liste de 1862
• Cour Henri IV ; Cour des Princes ; Pavillon Sully, classement par arrêté du 20 août 1913
• Le manège de Senarmont (ancien manège impérial), classement par arrêté du 10 octobre 1930
• Le domaine national de Fontainebleau, classement par arrêté du 10 octobre 2008, modifié par arrêté du 22 janvier 2009
-   Église Saint-Louis, inscription par arrêté du 22 août 1949
-   Hôpital, inscription par arrêté du 14 janvier 1977
-   Hôtel d'Albret, inscription par arrêté du 7 octobre 1931
-   Hôtel d'Orléans, inscription par arrêté du 10 mars 1969
-   Hôtel de Beauharnais, inscription par arrêté du 28 avril 1969
-   Hôtel de la Galère, inscription par arrêté du 28 mai 1926
-   Hôtel de la Prévôté, inscription par arrêté du 7 octobre 1931
-   Hôtel de Londres, inscription par arrêté du 26 novembre 1928
-   Hôtel de Pompadour, inscription par arrêté du 26 novembre 1928
-   Hôtel du Tambour (ancien hôtel de Mademoiselle ou ancien hôtel de Bourbon puis de Condy- Bourbon, inscription par arrêté du 28 mai 1926
- Immeuble sis au 5 rue Royale, inscription par arrêté du 26 novembre 1928
- Immeuble sis au 4, 6 rue Royale, inscription par arrêté du ler mars 1933
- Immeuble sis au 3 rue Royale, inscription par arrêté du 26 novembre 1928
- Immeuble sis au 11 place d'Armes, inscription par arrêté du 7 octobre 1931
- Immeuble sis au 2 place d'Armes, inscription par arrêté du 7 octobre 1931
- Immeuble sis au 2 place d'Armes, inscription par arrêté du 7 octobre 1931
- Immeuble sis au 7&9 place d'Armes, inscription par arrêté du 7 octobre 1931
- Immeuble sis au 2 rue du Château, inscription par arrêté du 7 octobre 1931
- Immeuble sis 41 boulevard Magenta, inscription par arrêté du 26 novembre 1928
- Immeuble sis au 11 bis place d'Armes, inscription par arrêté du 7 octobre 1931
- Immeuble dit Hôtel de Reviers, inscription par arrêté du 11 juillet 1990
- Immeuble dit le Vieux Logis, inscription par arrêté du 15 janvier 1979
- Immeuble, ancien hôtel Launoy, inscription par arrêté du 26 novembre 1928
-   Maison Pierrotet, inscription par arrêté du 30 décembre 1976
-   Quartier du Carrousel, inscription par arrêté du 2 août 1929
-   Quartier Raoult, inscription par arrêté du 2 août 1929
-   Quatre bornes indicatrices, inscription par arrêté du 14 septembre 1949
-   Table du Grand Maître, inscription par arrêté du 15 février 1926
-   Table du Roi, inscription par arrêté du 15 février 1926
-   Théâtre municipal, inscription par arrêté du 23 avril 1991

- Quartiers anciens inscrits par arrêté du 5 février 1976



[1]                      Nous le notons pour mémoire, car un site patrimonial remarquable est en cours de rédaction.