président de la communauté de communes de l’agglomération Fontainebleau-Avon
Avis 20112704 - Séance du 15/12/2011
Le représentant du comité de défense d’action et de sauvegarde d’Avon a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2011, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de l’agglomération Fontainebleau-Avon à sa demande de communication des documents suivants :
1) les actes d’acquisitions des terrains militaires des 1er octobre 2009 et 27 octobre 2010 ;
2) l’acte de cession de ces terrains au Centre hospitalier général de Fontainebleau en date du 14 décembre 2010 ;
3) si elles existent séparément, les décisions de signature de ces actes.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Fontainebleau-Avon a informé la commission, d’une part, de ce que ces actes n’avaient pas été annexés à des délibérations du conseil communautaire et, d’autre part, de ce que les parcelles concernées appartenaient, entre leur acquisition et leur cession, au domaine privé de la communauté de communes.
La commission, qui a pris connaissance des délibérations du conseil communautaire autorisant les opérations d’acquisitions et de cession des terrains concernés, rappelle tout d’abord que ces documents, dont elle considère qu’ils répondent au point 3) de la demande, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales.
La commission relève ensuite qu’il ressort de ces délibérations que les actes d’acquisition et de cession mentionnés aux points 1) et 2) n’ont été passés par la communauté de communes qu’à seule fin de permettre la mise en oeuvre d’un projet d’aménagement urbain comportant l’implantation sur ces terrains d’une nouvelle plate-forme hospitalière. Elle estime dès lors que ces documents ont été établis dans le cadre de la mission de service public de la communauté de communes, au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, et sont dès lors communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de son article 2.
La commission émet donc un avis favorable à l’ensemble de la demande.